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La cour suprême statue sur l'admissibilité médicale au Canada PDF Print E-mail

Par Guidy Mamann, LL.B.

Le système universel de santé publique du Canada a attiré l'attention et les éloges de la communauté internationale. Il s'agit de l'une des politiques intérieures dont le Canada est le plus fier.

Essentiellement, ce système demande à chaque province de gérer son propre réseau de soins de santé et de délivrer une carte d'assurance-maladie à ses résidents. Les résidents ont accès gratuitement à la plupart des services de diagnostic et des services préventifs de même qu'aux soins médicaux d'urgence ou de routine, et ce simplement en présentant leur carte d'assurance-maladie à un médecin particulier ou à un hôpital.

Ce système est conçu de telle sorte que tous les citoyens canadiens, peu importe leur situation financière, puissent obtenir les mêmes services médicaux de qualité.

Même si les étrangers ont de nombreuses raisons de choisir le Canada comme destination de migration, son système de soins de santé gratuit est sans aucun doute un puissant élément motivateur.

Pour s'assurer que le système n'est pas soumis à fardeau excessif, tous les nouveaux immigrants au Canada sont soumis à un examen médical préalable à la sélection pour la résidence permanente.

Selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), un ressortissant étranger peut être interdit de territoire au Canada pour des motifs sanitaires s'il constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou si son état de santé risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Tous les étrangers qui présentent une demande dans les catégories « travailleurs qualifiés », « investisseurs », « entrepreneurs » ou « travailleurs autonomes » doivent se conformer à cette exigence. Si l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant d'une personne faisant une demande dans l'une de ces catégories est interdit de territoire pour des motifs sanitaires, la demande de cette personne sera refusée. Les parents de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui font l'objet d'un parrainage pour immigrer au Canada doivent également observer cette exigence.

Les époux, conjoints de fait et enfants parrainés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents sont interdits de territoire s'ils constituent un danger pour la santé ou la sécurité publiques. Toutefois, en raison de l'importance que la LIPR accorde à la réunification des familles, ils ne sont pas interdits de territoire au Canada même s'ils risquent d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada. Le même principe s'applique aux personnes définies comme réfugiées au sens de la Convention (ou aux personnes dans une situation semblable) et aux personnes protégées.

Évidemment, le fait de refuser une demande de résidence permanente à un immigrant qualifié et recommandable pour la seule raison qu'il a un enfant qui souffre d'un trouble médical n'est pas sans controverse.

De nombreuses personnes ont tenté d'immigrer au Canada accompagnées d'un enfant qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques mais qui souffre d'un trouble (par exemple le syndrome de Downs) pouvant entraîner un besoin des services sociaux ou de santé du Canada. Certains demandeurs ont offert de signer une caution garantissant le fait qu'ils n'utiliseraient pas ces services si leur admission au Canada était accordée. D'autres ont offert de créer un fonds fiduciaire pour l'enfant. D'autres encore ont présenté des preuves qu'ils n'avaient jamais utilisé ce genre de services dans leur pays et que, pour cette raison, il est peu probable qu'ils utilisent ces services au Canada. Le ministère de l'Immigration du Canada reste toujours fermé à ces offres et a régulièrement refusé ces demandes.

L'automne dernier, deux cas de ce genre ont leur chemin jusqu'à la Cour suprême du Canada.

Le premier cas concernait David Hilewitz, un homme d'affaires sud-africain qui essayait d'immigrer au Canada en tant qu'investisseur. Son adolescent, Gavin, souffrait d'un retard de développement. La famille Hilewitz a toujours pris soin de Gavin et n'a jamais demandé d'aide à l'État.

Le deuxième cas concernait un exploitant de ferme laitière néerlandais, Dirk Cornelis Jan de Jong. Monsieur de Jong a fait une demande de résidence permanente dans la catégorie « travailleur autonome » et voulait acheter une ferme en Ontario. Une déficience intellectuelle a été diagnostiquée chez sa fille Dirkje, neuf ans. La famille de Jong était disposée à prendre elle-même soin de sa fille.

Les deux familles avait des ressources financières pour prendre soin de leur enfant et avaient prouvé avoir agi de la sorte dans le passé. Cependant, comme il n'y a aucun mécanisme juridique permettant à un immigrant éventuel de renoncer à son droit futur aux services sociaux ou aux services de santé du Canada, les deux demandes ont été refusées puisqu'il était impossible de garantir qu'effectivement, une fois au Canada, ces familles n'utiliseraient pas ces mêmes services.

La Cour suprême a entendu les appels de ces deux familles et statué en octobre 2005 qu'il est incongru que d'un côté, on choisisse des immigrants selon leurs ressources financières et que d'un autre côté, on ne tient pas compte de ces mêmes ressources aux mêmes fins. La Cour a rejeté l'approche qui « interdit de territoire les personnes ayant une déficience intellectuelle, peu importe l'aide et le soutien que leur famille est prête à leur apporter ». Elle a également rejeté la façon de procéder « à l'emporte-pièce » du ministère de l'Immigration et l'exclusion catégorique de ce genre de familles. Elle favorise plutôt l'évaluation au cas par cas de la probabilité qu'un demandeur accède aux services dont il est question.

La décision de la Cour suprême a finalement mis un terme à une longue et pénible polémique au sujet des normes médicales en fonction desquelles le Canada fait la sélection des immigrants éventuels.

Toutefois, la décision ne doit pas être vue comme une inclusion catégorique des enfants souffrant d'un trouble médical dans les demandes d'immigration. Cela signifie seulement que les familles dans une situation semblable ne seront pas automatiquement interdits de territoire pour des motifs sanitaires. Le ministère de l'Immigration devra maintenant tenir compte de tous les éléments pertinents relatifs aux intentions et à la capacité du demandeur de prendre soin de ses enfants sans recourir à une aide « excessive » du gouvernement, si sa demande de résidence permanente au Canada est acceptée.

Guidy Mamann pratique le droit à Toronto chez Mamann & Associates et est agréé comme spécialiste de l'immigration par la Ontario Law Society. Vous pouvez communiquer avec lui au 416-862-0000. Les courriels confidentiels peuvent être envoyés directement à Monsieur Mamann à l'adresse suivante : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

CNM

 

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